Article 17-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version26/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L221-11 (M)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 236 () JORF 26 janvier 1985

Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à l'article 219-3, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci.
Le commissaire aux comptes est avisé, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Il a accès aux assemblées.
Les documents visés à l'article 16, alinéa premier, sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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