Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 17-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1985
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 236 () JORF 26 janvier 1985
Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à l'article 219-3, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci.
Le commissaire aux comptes est avisé, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Il a accès aux assemblées.
Les documents visés à l'article 16, alinéa premier, sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le commissaire aux comptes est avisé, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Il a accès aux assemblées.
Les documents visés à l'article 16, alinéa premier, sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
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