Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 19 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Toute clause contraire est réputée non écrite.
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L'article 19 de la loi du 24 juillet 1966 n'impose pas qu'une société en nom collectif donne son consentement à la cession des parts des associés. Dès lors qu'elle n'a constaté aucune fraude, une cour d'appel ne fait qu'user de la faculté d'appréciation à elle accordée par l'article 361 de la loi du 24 juillet 1966, en ne prononçant pas la nullité d'une assemblée générale. L'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ne fait pas obstacle à ce que les bénéfices distribuables d'un exercice clos soient répartis entre les associés, sous forme de dividendes, conformément aux renonciations exprimées par certains d'entre eux en assemblée générale.
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- Consentement de la société·
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- Cession de leurs parts·
- Absence de fraude·
- Parts sociales·
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- Nécessité·
- Associés
[…] 1 ) que les parts sociales d'une société en nom collectif ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés, sans qu'il puisse être dérogé à cette exigence d'ordre public ; que l'arrêt constate que les associés de la SNC Force 4 n'ont pas formulé au moment de la signature du protocole de transaction du 10 janvier 1995 leur consentement à la cession de parts sociales ; qu'en décidant néanmoins que cette cession devait s'exécuter et de condamner les sociétés Buildinvest et Gescap à payer solidairement la somme de 1 510 965 francs au titre de l'acquisition des 160 parts sociales de la SNC Force 4 avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 221-13 du Code de commerce (ancien article 19 de la loi du 24 juillet 1966) ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1980, 77-13.816, Publié au bulletin
[…] dans ses ecritures, les dispositions particulieres de la loi du 24 juillet 1966 concernant les modifications et l'harmonisation des statuts des societes constituees anterieurement, n'entraient en vigueur que le 1 er octobre 1968, par application de l'article 499, alinea 2, de la loi qui n'etait pas des lors applicable a l'assemblee generale tenue le 3 juin 1967 et alors, d'autre part, […] et alors, enfin, que quand bien meme l'article 18 de la loi du 24 juillet 1966 aurait ete applicable, l'arret attaque devait constater que ni les dispositions de l'article 19, ni celles de l'article 20 de la meme loi n'ont ete respectees ;
Lire la suite…- Délibération la décidant·
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