Article 19 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L221-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les parts sociales [*parts d'intérêt*] ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés [*incessibilité de principe*].
Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1996, 93-21.140 94-12.225, Publié au bulletin
Rejet

L'article 19 de la loi du 24 juillet 1966 n'impose pas qu'une société en nom collectif donne son consentement à la cession des parts des associés. Dès lors qu'elle n'a constaté aucune fraude, une cour d'appel ne fait qu'user de la faculté d'appréciation à elle accordée par l'article 361 de la loi du 24 juillet 1966, en ne prononçant pas la nullité d'une assemblée générale. L'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ne fait pas obstacle à ce que les bénéfices distribuables d'un exercice clos soient répartis entre les associés, sous forme de dividendes, conformément aux renonciations exprimées par certains d'entre eux en assemblée générale.

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  • Possibilité de ne pas la prononcer·
  • Consentement de la société·
  • Société en nom collectif·
  • Formalités de publicité·
  • Cession de leurs parts·
  • Absence de fraude·
  • Parts sociales·
  • Possibilité·
  • Nécessité·
  • Associés

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 02-15.272, Inédit
Rejet

[…] 1 ) que les parts sociales d'une société en nom collectif ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés, sans qu'il puisse être dérogé à cette exigence d'ordre public ; que l'arrêt constate que les associés de la SNC Force 4 n'ont pas formulé au moment de la signature du protocole de transaction du 10 janvier 1995 leur consentement à la cession de parts sociales ; qu'en décidant néanmoins que cette cession devait s'exécuter et de condamner les sociétés Buildinvest et Gescap à payer solidairement la somme de 1 510 965 francs au titre de l'acquisition des 160 parts sociales de la SNC Force 4 avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 221-13 du Code de commerce (ancien article 19 de la loi du 24 juillet 1966) ;

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  • Part sociale·
  • Associé·
  • Cession·
  • Transaction·
  • Sociétés·
  • Agrément·
  • Protocole·
  • Consentement·
  • Capital·
  • Disposer

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1980, 77-13.816, Publié au bulletin
Rejet

[…] dans ses ecritures, les dispositions particulieres de la loi du 24 juillet 1966 concernant les modifications et l'harmonisation des statuts des societes constituees anterieurement, n'entraient en vigueur que le 1 er octobre 1968, par application de l'article 499, alinea 2, de la loi qui n'etait pas des lors applicable a l'assemblee generale tenue le 3 juin 1967 et alors, d'autre part, […] et alors, enfin, que quand bien meme l'article 18 de la loi du 24 juillet 1966 aurait ete applicable, l'arret attaque devait constater que ni les dispositions de l'article 19, ni celles de l'article 20 de la meme loi n'ont ete respectees ;

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  • Délibération la décidant·
  • Société en nom collectif·
  • Loi du 24 juillet 1966·
  • Lois et règlements·
  • Application·
  • Révocation·
  • Statut·
  • Délibération·
  • Sociétés·
  • Gérant
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