Article 20 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L221-14 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 4 () JORF 6 janvier 1988

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les [*conditions de*] formes prévues à l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification [*par huissier*] peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er août 2000

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1998

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1998
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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 1996, 94-17.173, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 10 et 20 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble les articles 66 et 74 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés; […]

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  • Cession antérieure à la date de cessation des paiements·
  • Inscription de leur radiation au registre du commerce·
  • Opposabilité de redressement judiciaire de la société·
  • Opposabilité du jugement d'ouverture aux associés·
  • Modification tardive de l'extrait k bis·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Registre du commerce et des sociétés·
  • Cession de parts non transcrite·
  • Entreprise en difficulté·
  • Société en nom collectif

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mars 1980, 78-11.672, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel, constatant, au vu des documents produits, que les consorts y… avaient ignore jusqu'en juin 1968 la promesse de cession anterieure consentie a lecornu et thorel, et qu'il n'avait existe aucune collusion frauduleuse entre eux et leurs cedants, a pu decider que si les consorts y… avaient commis une imprudence en regularisant la cession des parts sachant « qu'ils se trouvaient dans une situation donnant lieu a litige », cette imprudence etait sans incidence sur la validite de ladite cession qu'ils avaient seuls signifiee conformement a l'article 1690 du code civil et inscrite au registre du commerce en vertu de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966 ; que le moyen n'est pas fonde ;

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  • Formalités de l'article 1690 du code civil·
  • Priorité sur un cessionnaire antérieur n'ayant pas signifié·
  • Signification au débiteur cédé·
  • Cession de créance·
  • Consorts·
  • Cession·
  • Imprudence·
  • Part·
  • Différend·
  • Promesse

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 21 janvier 2010, n° 08/07947
Confirmation

[…] Attendu que l'article 48 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales renvoie s'agissant de la cession des parts sociales à l'article 20 de la loi, lequel dispose que : ' La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et en outre, après publicité au registre du commerce.' ;

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  • Cession·
  • Part sociale·
  • Épouse·
  • Société générale·
  • Caution·
  • Acte·
  • Prêt·
  • Engagement·
  • Garantie·
  • Avoué
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