Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 33 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 97 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
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[…] 36. Considérant que le dernier alinéa de l'article 6 de la loi dispose : « Les autres membres desdits conseils sont désignés, dans les entreprises constituées en forme de sociétés, par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, sous réserve, le cas échéant, des représentants de l'État, qui sont nommés par décret… » ; […] - Sur l'article 33 de la loi (nouvel article L. 412-23 du code du travail) :
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2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juin 2003, 99-15.805, Inédit
[…] 1 ) que l'associé qui se retire d'une société à capital variable reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de son retrait, que l'associé d'une société anonyme coopérative artisanale à capital variable est tenu des pertes sociales dans la limite de son apport ; que la cour d'appel qui ordonne le paiement par compensation de la créance d'apport de M. X… par la société Eurelco, en redressement judiciaire à la date du retrait, a violé les articles 9 de la loi du 20 juillet 1983, 73 de la loi du 24 juillet 1966, 33 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;
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