Article 33 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1967
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Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L222-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 97 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute [*durée*], à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts [*contenu*] ou que les associés ne la décident, à l'unanimité. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983, Loi relative à la démocratisation du secteur public
Non conformité

[…] 36. Considérant que le dernier alinéa de l'article 6 de la loi dispose : « Les autres membres desdits conseils sont désignés, dans les entreprises constituées en forme de sociétés, par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, sous réserve, le cas échéant, des représentants de l'État, qui sont nommés par décret… » ; […] - Sur l'article 33 de la loi (nouvel article L. 412-23 du code du travail) :

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  • Conseil d'administration·
  • Représentants des salariés·
  • Entreprise·
  • Surveillance·
  • Député·
  • Principe d'égalité·
  • Constitution·
  • Saisine·
  • Conseil·
  • Actionnaire

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juin 2003, 99-15.805, Inédit
Rejet

[…] 1 ) que l'associé qui se retire d'une société à capital variable reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de son retrait, que l'associé d'une société anonyme coopérative artisanale à capital variable est tenu des pertes sociales dans la limite de son apport ; que la cour d'appel qui ordonne le paiement par compensation de la créance d'apport de M. X… par la société Eurelco, en redressement judiciaire à la date du retrait, a violé les articles 9 de la loi du 20 juillet 1983, 73 de la loi du 24 juillet 1966, 33 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;

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  • Aveu devant un expert·
  • Aveu judiciaire·
  • Définition·
  • Coopérative artisanale·
  • Capital·
  • Associé·
  • Retrait·
  • Valeur·
  • Société anonyme·
  • Apport
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