Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 34 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Modifié par : Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 - art. 2 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985
Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique" [*entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée*]. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.
Elle est désignée par une dénomination sociale [*raison sociale :
non*], à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "sociétés à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", et de l'énonciation du capital social [*publicité*].
Commentaires • 5
Dès lors que cette forme de société commerciale est adoptée, les associés ou associé unique ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports dans la société conformément à l'article 34 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Compte tenu de l'intérêt de cette forme sociale pour les petites et moyennes entreprises, le Gouvernement a engagé une réflexion destinée à faciliter l'accès à cette forme sociétale.
Lire la suite…Le chapitre III de cette loi relatif aux sociétés à responsabilité limitée prévoit, en son article 34, la possibilité pour ce type de société de ne compter qu'un associé unique. Aucune disposition du titre 1er de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 n'exclut expressément cette forme particulière de société à responsabilité limitée. Par conséquent, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, il apparaît possible de constituer une société d'exercice libéral à responsabilité limitée avec un associé unique.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] + Qu'aux termes de l'article L.223-1 du Code de commerce, les associés d'une SARL « ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports » c'est dire que pour faire droit à cette demande, il faut que les associés aient reçu, lors des opération de partage, une quote-part de l'actif social supérieure au montant de la dette dont le paiement est réclamé que c'est ce qu'affirme la Cour de cassation par un arrêt de censure du 17 décembre 1979 (78-11997), rendu précisément au visa de l'article 34 de la loi de 1966 devenu L.223-1 du Code de commerce
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[…] pour effet de la restituer au domaine public ; qu'ainsi, en déclarant que l'utilisation comme enseignes des dénominations « Stock US » et « American Stock » créait une confusion avec les magasins aux enseignes « Chorus » et « California » de la société Schell, au seul motif que, quelles que soient les enseignes portées sur les magasins, la raison sociale de Stock US est demeurée en même temps que la raison sociale de Stocks américains Schell, cependant que les conséquences légales à tirer d'une éventuelle similitude des raisons sociales des deux sociétés ne peuvent être étendues ipso facto aux enseignes, la cour d'appel a violé les articles 34, alinéa 2, et 70 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
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[…] Vu l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 34 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]
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