Article 44 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts [*contenu*] peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article 45, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions de l'article 45, alinéas 3 et 4. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis [*accord tacite*].
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1997
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Décisions12


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 2 juillet 2015, n° 2014007573

[…] Mais attendu que, si toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés « (Loi n°66-537 du 24 Juillet 1966, art.57) ; […] Attendu que tout héritier n'acquiert pas automatiquement la qualité d'assacié, que ce principe est inscrit à l'article 44 de la Loi du 24 Juillet 1966 qui précise que « Les parts sociales d'une SARL sont librement transmissibles par voie de succession mais les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les canditions qu'ils prévoient » ;

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  • Associé·
  • Héritier·
  • Agrément·
  • Part·
  • Statut·
  • Commerce·
  • Majorité·
  • Expert·
  • Capital social·
  • Assemblée générale

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008R01008

[…] Attendu qu'outre la valeur de ses parts, M lle A Y est en droit d'attendre, en application de l'art. onze III des statuts, l'indemnisation correspondante à sa quote-part dans la succession conformément aux dispositions des art. 44 et 45 de la loi du 24.07.1966 ;

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  • Viande·
  • Administrateur provisoire·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Gérant·
  • Part·
  • Heure à heure·
  • Actif·
  • Cession

3Tribunal de commerce de Melun, 3ème a, 6 décembre 2013, n° 2013P00510

[…] Il a été formé une société à responsabilité Limitée le 20/10/2008, qui est régie par la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966, par décret N° 67-236 du 23 mars 1967 et tous textes subséquents ainsi que par les statuts qui ont été signé et modifié le 23/02/2010. […] Valeur au jour du décès, les associés survivants, les héritiers et représentants de l'associé décédé statueront au siège social dans les conditions fixées par les articles 44 et 45 de la loi du 24 juillet 1966. […]

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