Article 46 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l'article 45, alinéas 1er et 2, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2001, n° 01/00934
Infirmation partielle Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 46 et 464 de la loi du 24 juillet 1966. […]

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  • Sociétés·
  • Abus·
  • Recel·
  • Territoire national·
  • Facture·
  • Préjudice·
  • Code pénal·
  • Faux·
  • Marches·
  • Fait

2Tribunal administratif de Versailles, 23 août 2012, n° 1204768
Rejet

[…] — le service a rejeté de manière automatique et par principe la garantie offerte sans chercher à connaître la valeur du nantissement qui constitue l'une des garanties prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que l'article 46 de la loi du 24 juillet 1966 a expressément prévu la possibilité de nantir des parts de sarl ; qu'en l'espèce, la décision de nantissement est prise par l'associé unique, M. […]

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  • Nantissement·
  • Garantie·
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  • Trésor·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
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  • Recouvrement·
  • Comptable

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 1978, 76-14.635, Publié au bulletin
Cassation

Viole, par refus d'application, les articles 91 du Code de commerce et 2075 du Code civil la Cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à une société le nantissement de ses parts sociales, retient que le projet de nantissement ne lui a pas été notifié conformément aux articles 45 et 46 de la loi du 24 juillet 1966, alors que le nantissement lui avait été régulièrement signifié.

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  • Inopposabilité du nantissement régulièrement signifié·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Notification à la société·
  • Opposabilité à la société·
  • Projet de nantissement·
  • Parts sociales·
  • Signification·
  • Nantissement·
  • Conditions·
  • Sociétés
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