Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 50 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 23 (V) JORF 2 janvier 1990
Toutefois,s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Commentaires • 6
Décisions • 111
[…] Reprochant à la société LVA AUDIT d'avoir commis des fautes professionnelles à l'égard de la SARL DENTAL EUROGROUPE en relation de causalité avec l'aggravation de sa situation financière qui avait conduit à sa liquidation judiciaire, Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, assignait la société LVA AUDIT par acte en date du 2 juin 2003 aux fins de voir reconnaître sa responsabilité et de la voir condamnée à lui payer la somme de 2.707.767,36 €, représentant le passif de la société en réparation du préjudice des créanciers sur le fondement des articles 50, 51, 228, 233 et 234 de la loi du 24 juillet 1966.
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[…] considérant qu'en l'occurrence, le conseil d'administration de la société KAZED n'a pas autorisé cette société à souscrire une telle garantie sans que le moyen tiré de 'l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966" au demeurant devenu L233-19 du code de commerce, évoqué par les appelantes qui concerne exclusivement les SARL ne soit opérant ;
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3. Tribunal de commerce de Melun, 1ère a, 31 décembre 2013, n° 2013P00549
[…] De même, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi doit être établi et déposé au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.
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