Article 51 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-21 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 6 () JORF 6 janvier 1988

A peine de nullité du contrat [*sanctions*], il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

L'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales interdit aux personnes physiques associees d'une SARL de « contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert, en compte courant ou autrement ». Ces dispositions s'opposent donc a ce que, comme dans l'hypothese envisagee par l'honorable parlementaire, le compte courant de l'associe unique d'une EURL soit en position debitrice.

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Philippe Delebecque · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 1993
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Décisions43


1Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2007, n° 07/00118
Confirmation

[…] Par jugement en date du 9 janvier 2002, sur assignation de l'URSSAF, le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL NOMOS dont l'activité avait cessé depuis le 20 janvier 2000. K G représentait la société durant toute la procédure. Dans son rapport du 10 avril 2002, le représentant des créanciers constatait à l'actif du bilan un compte courant d'associés présentant un solde débiteur pour un montant de 634 138 F. Ces retraits de compte courant effectués en totale infraction avec l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 avait eu pour effet de générer un poste de dettes de 282 368 F. au 31 décembre 1999.

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2Cour d'appel de Riom, 24 octobre 2007, n° 06/00452
Infirmation partielle

[…] Reprochant à la société LVA AUDIT d'avoir commis des fautes professionnelles à l'égard de la SARL DENTAL EUROGROUPE en relation de causalité avec l'aggravation de sa situation financière qui avait conduit à sa liquidation judiciaire, Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, assignait la société LVA AUDIT par acte en date du 2 juin 2003 aux fins de voir reconnaître sa responsabilité et de la voir condamnée à lui payer la somme de 2.707.767,36 €, représentant le passif de la société en réparation du préjudice des créanciers sur le fondement des articles 50, 51, 228, 233 et 234 de la loi du 24 juillet 1966.

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 22 janvier 2013, n° 2012L01488

[…] En effet, l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant.

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