Article 52 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-22 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Modifié par : Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 9 () JORF 13 juillet 1967

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion [*responsabilité des dirigeants*].
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits [*coresponsabilité*], le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

X... de la déclaration de cessation des paiements de la société avait contribué à " augmenter l'insuffisance d'actif ", la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en le condamnant à supporter la totalité des dettes sociales, sans avoir à répondre à un moyen inopérant ; (…) - Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 1995, n° 92-17329 (…) Vu les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société […] Loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ­ Article 1 ­ Article 128 5. […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 1er juillet 2014

www.bdidu.fr · 2 décembre 2010

[…] AUX MOTIFS QUE les époux X... mettent en jeu la responsabilité personnelle de Nathalie Y... au visa de l'article L. 223-22 du code de commerce (ancien article 52 de la loi du 24 juillet 1966) : ils lui reprochent de […] ne pas avoir souscrit d'assurance décennale pour la société STS, en méconnaissance de l'article L. 241-1 du code des assurances-texte qui prescrit à toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil d'être couverte par une assurance qu'elle doit être en mesure de justifier à l'ouverture de tout chantier-, et d'avoir engagé des chantiers, […]

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Décisions140


1Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2006, n° 05/08294
Infirmation

[…] La cour de cassation relève que pour condamner M. Z, gérant de société, la cour d'appel a retenu qu'il avait commis une faute grave en laissant un des ses associés engager la société pour la construction d'une maison individuelle par l'acceptation d'un simple devis et non pas en proposant un contrat au formalisme réglementé à M. et M me X qu'il a privé des garanties instaurées par la loi et elle estime qu'en statuant ainsi, sans relever d'où il résulterait que M. Z ait intentionnellement commis une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L 223-22 du code de commerce.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 22 juin 2004, n° 04/02846

[…] Aux termes des dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Il convient donc de mettre C D épouse X, qui n'a jamais exercé de mandat de gestion hors de cause, l'action sociale n'étant pas recevable à son encontre.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 2006, 05-13.930, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement à garantir M. X… de toutes les condamnations qui seront prononcées contre lui, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'en omettant de régler une prime d'assurance à son échéance et d'aviser son salarié de ce que le véhicule n'était de ce fait plus assuré, il avait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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  • Faute séparable de ses fonctions·
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  • Prime d'assurance·
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