Article 53 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les actions en responsabilité prévues aux articles 50 et 52 se prescrivent [*délai*] par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1997
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Décisions28


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 juin 2008, 06MA00409, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Marchand en première instance sont incertains ; il résulte des dispositions de l'article L.53 de la loi du 24 juillet 1966 que l'action en responsabilité était prescrite ; la décision de transaction fait suite au développement de ce moyen ; en outre, la solution du tribunal était incohérente dès lors que la société n'était pas demanderesse à l'instance ; […] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1999, 96-80.774 96-83.874 98-80.044, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour X… et pris de la violation des articles 53 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 6 et 8 du Code de procédure pénale : […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92BX00457, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X… conteste le commandement en date du 10 juin 1991 par lequel le trésorier principal de Mauguio l'a mis en demeure de verser la somme de 414.069 F au titre de ses obligations solidaires d'ancien gérant de la société à responsabilité limitée « La Rascasse », en paiement d'une pénalité pour distribution occulte de revenus par cette société ; que le contribuable soutient que l'imposition litigieuse est prescrite par l'effet des dispositions de l'article 53 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, selon lesquelles les actions en responsabilité prévues dans ce texte, se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ;

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