Article 54 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 97 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par cette législation peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par ladite législation [*responsabilité des dirigeants - responsabilité des gérants*].
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 7 décembre 2004, 00DA01085, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 145 que les auteurs de l'article 54 de l'annexe II n'ont pas excédé leur compétence en subordonnant le bénéfice du régime, institué par le premier article, à la détention en pleine propriété des titres d'une autre société ;

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  • Impôt·
  • Société anonyme·
  • Régime fiscal·
  • Société mère·
  • Avoir fiscal·
  • Droit de vote·
  • Participation·
  • Industrie·
  • Mère·
  • Économie

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 1980, 78-13.760, Publié au bulletin
Rejet

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, sur le fondement de l'article 54 de la loi du 24 juillet 1966 dès lors qu'ayant constaté que ce dirigeant avait traité les marchés de son entreprise à des prix inférieurs aux prix de revient, qu'il avait mal calculé leur coût eu égard au nombre et à la dispersion des chantiers ainsi qu'au manque de qualification du personnel, qu'il avait surestimé les créances sur la clientèle inscrite au bilan et en avait laissé prescrire certaines et qu'il avait conservé les fonctions de gérant qu'il était incapable d'assurer ce qui a amené la ruine de la société, elle a caractérisé la faute du dirigeant et son lien de causalité avec le préjudice subi par la société.

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  • 2) faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • ) faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Gérant de société à responsabilité limitée·
  • 1) société a responsabilité limitee·
  • 3) société a responsabilité limitee·
  • ) société a responsabilité limitee·
  • Activité et diligence nécessaires·
  • Présomption de responsabilité·
  • Payement des dettes sociales

3Tribunal de commerce de Melun, 3ème a, 6 décembre 2013, n° 2013P00510

[…] Il a été formé une société à responsabilité Limitée le 20/10/2008, qui est régie par la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966, […] A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipé de la société, la liquidation sera faite par les soins du liquidateur nommé à cet effet par les associés dans les conditions prévus par l'article 16 ci-dessus, […] Toutefois il est rappelé qu'en cas de faillite ou de règlement judiciaire, le tribunal de commerce pourra décider que les dettes sociales seront supportées par les gérants ou associés ainsi qu'il est précisé par l'article 54 de la loi du 24 juillet 1966.

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Provision·
  • Entreprise·
  • Montant·
  • Amortissement·
  • Sociétés·
  • Résultat·
  • Pays
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