Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 56 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 5 () JORF 4 janvier 1985
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes,les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret [*information*].
Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée [*sanctions*].
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée [*pouvoirs de contrôle*].
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
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Décisions • 14
[…] Attendu, d'abord, que le premier grief, pris d'une violation de l'article 56 de la loi du 24 juillet 1966, et relatif à l'engagement donné le 22 octobre 1990 est inopérant, M me Y…, dans ses conclusions d'appel s'étant bornée à solliciter l'annulation du cautionnement donné en juillet 1991 et, en tant que besoin, celle du cautionnement du 2 juillet 1990 ;
Lire la suite…- Mise en demeure avant l'échéance du 1er mars·
- Caractère insuffisant·
- Information annuelle·
- Cautionnement·
- Crédit·
- Banque·
- Sociétés·
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- Compte courant·
- Ouverture
[…] les convocations par lettres recommandées avec accusé de réception, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 56 et 57 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'ayant retenu que M. X…, qui soutenait que l'assemblée générale avait eu lieu, ne justifiait
Lire la suite…- Charge incombant au dirigeant·
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- Preuve de cette tenue·
- Assemblée générale·
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- Associé·
- Responsabilité limitée·
- Preuve·
- Gérant
3. Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 1983, n° 776/83
[…] SARL a fait attirer l'attention de ce magistrat sur son recours par un exploit délivré le 25 Octobre 1982. Sur ce, une ordonnance a été rendue le 9 Février 1983 par le Président, confirmant la précédente par changement de motifs et retenant que l'article 56 de la loi du 24 Juillet 1966 ne permet pas aux SARL de solliciter la prolongation du délai de six mois imparti pour la réunion de l'assemblée appelée à approuver le rapport et les comptes de l'exercice.
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
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- La réunion·
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- Délai·
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