Article 60 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
>
Version13/07/1982
>
Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-30 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 7 () JORF 6 janvier 1988

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société [*pouvoirs*].
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales [*proportion*]. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales [*quorum*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1994

M. Millon Charles · Questions parlementaires · 26 octobre 1987

. - La recente modification de l'article 60 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales par la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 relative au developpement et a la transmission des entreprises resout tres largement la difficulte soulevee par l'honorable parlementaire. En effet, aux termes de cet article, la decision d'augmenter le capital d'une SARL par incorporation de benefices ou de reserves est prise par les associes repesentant desormais au moins la moitie des parts sociales, et non les trois quarts comme le veut la regle generale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 1993, 91-14.685, Publié au bulletin
Cassation

[…] Viole les articles 57 et 60 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, pour sanctionner un abus de minorité, décide que son arrêt vaut adoption de la résolution tendant à l'augmentation de capital demandée alors que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents et qu'il lui est possible de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires.

 Lire la suite…
  • Décision imposée par un associé minoritaire·
  • Augmentation de capital légalement requise·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Augmentation de capital·
  • Opposition d'associés·
  • Recherche nécessaire·
  • Assemblée générale·
  • Abus de droit·
  • Possibilité·
  • Abus de minorité

2Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06/04140
Confirmation

[…] Elle demande à la Cour de : ' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de A en date du 4 mai 2006, Vu la loi du 24 juillet 1966 en son article 60 alinéa 2, Vu le rapport de gérance en vue de l'Assemblée Générale mixte en date du 22 décembre 2004, Vu le compte- rendu de l'Assemblée Générale mixte du 22 décembre 2004,

 Lire la suite…
  • Sociétés immobilières·
  • Abus de minorité·
  • Siège social·
  • Transfert·
  • Associé·
  • Intérêt·
  • Gérant·
  • Assemblée générale·
  • Gérance·
  • Mandataire ad hoc

3Tribunal de commerce de Melun, 3ème a, 6 décembre 2013, n° 2013P00510

[…] Il a été formé une société à responsabilité Limitée le 20/10/2008, qui est régie par la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966, […] Les associés se réunissent de plein droit tous les ans dans les six mois de clôture de l'exercice, sur convocation faite par les gérants dans les formes et délais fixés par l'article de la loi du 24 juillet 1966, ils se réunissent plus souvent s'il en est besoin notamment pour donner aux gérants toutes autorisations spéciales. Toutes les décisions collectives ordinaires devront êtres prise à la majorité preuve par l'article 60 de la dite loi pour les décisions extraordinaires, c'est à dire celles ayant trait à des modifications statuaires.

 Lire la suite…
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Provision·
  • Entreprise·
  • Montant·
  • Amortissement·
  • Sociétés·
  • Résultat·
  • Pays
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).