Article 60-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-31 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 - art. 8 () JORF 12 juillet 1985

Les trois premiers alinéas de l'article 56 et les articles 57 à 60 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Germain Authié, du group SOC, de la circonsciption: Ariège · Questions parlementaires · 31 juillet 1986

. - L'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoit qu'un rapport spécial sur les conventions réglementées est présenté à l'assemblée par le commissaire aux comptes ou, s'il n'en existe pas, par le gérant. L'objet de ce rapport est d'assurer l'information complète et précise de l'assemblée. Dans le cas d'une S.A.R.L. ne comprenant qu'un seul associé, il résulte des articles 34 et 60-1 de la loi précitée que les décisions ne sont pas prises en assemblée mais par l'associé unique seul, qui exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée.

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