Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 62 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 8 () JORF 6 janvier 1988
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports [*durée*].
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi. 13 Ces sociétés sont régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. 14 Ces sociétés sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. 15 Les SA et SARL de géomètres-experts doivent se conformer aux règles suivantes « 1° Les actions de la société doivent être détenues par des personnes physiques et revêtir la forme nominative ; […] 60 Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. 61 Article 71-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité. 62 Article 71-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité. 63 Article 50-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité. 25
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[…] […][…]90[…][…]90[…][…]90 1 – Le capital social peut-être augmenté par la création de parts nouvelles émises au pair ou avec prime et attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des Associés, selon les modalités qu'elle détermine, en conformité des dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 24 Juillet 1966.
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3. Tribunal de commerce de Melun, 3ème a, 5 décembre 2013, n° 2013P00505
[…] Le capital social pourra être augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 1966.
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Par ailleurs, l'article 62, alinea 1er, du meme texte stipule : « Si l'augmentation du capital est realisee, soit en totalite, soit en partie par des apports en nature, les dispositions de l'article 40, alinea 1er, sont applicables. […]
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