Article 64-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/03/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-36 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1985

Est créé par : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 11 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 novembre 1993, 89-20.807, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient non seulement, par motifs propres, que M me D…, « en sa qualité de porteur de la moitié des parts, pouvait exercer son droit de contrôle défini par les articles 56, 57 et 64-1 de la loi du 24 juillet 1966 », mais encore, par motifs adoptés, que M me D… a donné « des éléments relatifs à la vie de la société, qui sont très précis, comme le montant des sommes payées et les dates auxquelles ces versements sont intervenus, ce qui met en évidence qu'elle était parfaitement au courant de la vie de la société » ;

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