Article 67 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-40 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit [*prescription*] par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] après avoir, dans l'acte présenté à la formalité, pris la qualité de marchand de biens et sollicité le régime de l'article 1115 du CGI n'avait pas respecté l'engagement souscrit (Pour la Cour de cassation, le jugement du tribunal ne justifie pas la restitution de ces droits de mutation à la ville dont elle était l'«émanation» et qui se prévalait de l'exonération prévue à l'article 1042 du CGI alors que l'acte soumis à la formalité mentionnait que l'acquéreur était l'association. […] numJO=0&dateJO=19660726&numTexte=&pageDebut=06402&pageFin=">loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 5 ; décret n° 67-236 du 23 mars 1967, art. 26, 67 et 74).

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