Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 67 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit [*prescription*] par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
L'action en répétition se prescrit [*prescription*] par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
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Décision • 0
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[…] après avoir, dans l'acte présenté à la formalité, pris la qualité de marchand de biens et sollicité le régime de l'article 1115 du CGI n'avait pas respecté l'engagement souscrit (Pour la Cour de cassation, le jugement du tribunal ne justifie pas la restitution de ces droits de mutation à la ville dont elle était l'«émanation» et qui se prévalait de l'exonération prévue à l'article 1042 du CGI alors que l'acte soumis à la formalité mentionnait que l'acquéreur était l'association. […] numJO=0&dateJO=19660726&numTexte=&pageDebut=06402&pageFin=">loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 5 ; décret n° 67-236 du 23 mars 1967, art. 26, 67 et 74).
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