Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 97 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 35 [*transformation en société d'une autre forme*], de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social [*réduction - proportion*].
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société [*qualité pour agir*]. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de continuation.
[…] 2 / que le bilan comptable de la société Eastern House au 31 décembre 1992 ayant fait apparaître des pertes telles que les capitaux propres de cette société étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social, les époux X… étaient tenus, en leur qualité d'associés, et ce conformément à l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966, de décider, dans les quatre mois, s'il y avait lieu ou non de dissoudre de façon anticipée la société Eastern House et de déposer la décision adoptée au greffe du tribunal de commerce et au registre du commerce et des sociétés qu'en refusant de tenir pour gravement répréhensible, […]
[…] a racheté 70 % du capital de la société Bristol et a effectué un apport en compte courant de 6 000 000 francs à la suite duquel le capital de la société Bristol a été augmenté par incorporation de ce compte courant, avant de subir une réduction de même montant pour satisfaire aux exigences de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'à l'issue de ces opérations, M me A… ne détenait plus que 0,2 % du capital social de la société Bristol ; […]
[…] dès lors que la première avait été judiciairement autorisée par ordonnance du tribunal de commerce de Fréjus du 29 juin 1989 afin de mettre la société en conformité avec la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ayant réhaussé le capital social minimum des Sarl à 50 000 francs, et que la seconde était consécutive aux pertes subies au cours de l'exercice précédent et répondait à la nécessité de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social pour se conformer aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil. »