Article 68 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
>
Version08/01/1969
>
Version31/12/1981
>
Version03/05/1983
>
Version01/01/1986
>
Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L223-42 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 97 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés [*attributions*] décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte [*délai*], s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société [*décisions collectives extraordinaires*].
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 35 [*transformation en société d'une autre forme*], de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social [*réduction - proportion*].
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société [*qualité pour agir*]. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de continuation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4


Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2001

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 1992
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1983, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproche a l'arret d'avoir declare mal fondee la tierce opposition au jugement susvise du 17 octobre 1979 alors, selon le pourvoi, que la dissolution d'une societe ne peut etre prononcee que lorsque les comptes sociaux, apres approbation des associes, font apparaitre une perte de plus des trois quarts de l'actif, que les comptes de la s.A.r.L. presentant de graves irregularites en ce que le fonds de commerce dependant de la societe etait depuis 1972 exploite pour son propre compte par l'un des associes, n'ayant pas ete approuves, la cour d'appel ne pouvait legalement prononcer la dissolution, qu'elle a ainsi viole l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 ;

 Lire la suite…
  • Dissolution·
  • Capital social·
  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • Actif·
  • Comptes sociaux·
  • Gérant·
  • Tierce opposition·
  • Objet social·
  • Fond

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 1992, 90-13.055, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il n'était pas démontré que les époux X… avaient commis un abus de droit en s'opposant à l'augmentation de capital litigieuse et qu'à supposer qu'un tel abus pût être établi, cette circonstance ne pouvait avoir pour conséquence qu'un éventuel recours en dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hormis l'allocation d'éventuels dommages-intérêts, il existe d'autres solutions permettant la prise en compte de l'intérêt social, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

 Lire la suite…
  • Société a responsabilité limitee·
  • Augmentation de capital·
  • Opposition d'associés·
  • Abus de droit·
  • Sanction·
  • Assemblée générale·
  • Statuer·
  • Branche·
  • Minorité·
  • Dommages-intérêts

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 2004, 00-10.626, Inédit
Rejet

[…] qu'estimant avoir été victimes de fausses déclarations de la part de M me X…, la société Bull Nice et M. Y… l'ont assignée en résolution de la promesse de cession de parts et en remboursement de l'acompte versé par eux ; qu'ensuite, la société Bull Nice a assigné la société Le Casanova en dissolution judiciaire par application des dispositions de l'article 68, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 223-42 du Code de commerce, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Promesse·
  • Cession·
  • Dissolution·
  • Résolution·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Capital·
  • Branche·
  • Part sociale·
  • Registre du commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).