Article 71 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
>
Version31/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L224-2 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

Le capital social [*montant minimum*] doit être de 1 500 000 F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne [*avec appel public*] et de 250 000 F au moins dans le cas contraire.
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé [*qualité pour agir*] peut demander en justice la dissolution de la société [*recours*]. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

[…] si besoin en l'y faisant « entrer de force »12, avant de déterminer le régime fiscal qui lui est applicable, la loi française étant principalement 7 En 1986, l'article 71 de la loi n° 66-537 imposait un capital social initial de 100.000 F s'agissant des sociétés par actions ne faisant pas appel à l'épargne publique, soit environ 13.200 USD de l'époque. […] Aujourd'hui, l'article L. 224-2 du code de commerce impose un capital social minimal de 37.000 euros. 8 L'article L. 224-2 du code de commerce ne s'applique pas aux SAS, en vertu de l'article L. 227-1 du même code. 9 Le montant du capital des SARL est déterminé par leurs statuts (art. […]

 Lire la suite…

M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 24 juillet 1997

. - L'article 71 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales fixe à 250 000 francs le montant minimal du capital d'une société par actions. Ce chiffre est porté à 1 500 000 francs si la société fait publiquement appel à l'épargne. Le doublement de ces seuils permettrait éventuellement de renforcer à leur création la solidité financière des entreprises.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, du 16 décembre 2004
Infirmation partielle

[…] Se référant aux dispositions des articles 71 et 241 de la loi du 24 juillet 1966 (en réalité L.224-2 et L.225-248 du code de commerce), elle affirme que cette opération est licite comme conforme à la double exigence du maintien du droit

 Lire la suite…
  • Société commerciale·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Augmentation de capital·
  • Abus de majorité·
  • Souscription·
  • Résolution·
  • Intérêt·
  • Vote·
  • Majorité

2Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 1999

[…] Elle demande au préalable que soit écarté la demande de désistement d'instance formée par Monsieur X… et ce en vertu de l'article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile. […] Elle rappelle ensuite que le principe de la recapitalisation d'une société par réduction de son capital à zéro suivie d'une augmentation de capital est une opération licite en vertu des articles 71 et 241 de la loi du 24 juillet 1966. […]

 Lire la suite…
  • Le criminel tient le civil en l'État·
  • Procédure civile·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Sursis à statuer·
  • Abus de majorité·
  • Augmentation de capital·
  • Majorité·
  • Procédure pénale·
  • Coup d accordéon

3Cour d'appel de Versailles, du 18 novembre 1999, 1997-3389
Infirmation partielle

[…] Elle demande au préalable que soit écarté la demande de désistement d'instance formée par Monsieur X… et ce en vertu de l'article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile. […] Elle rappelle ensuite que le principe de la recapitalisation d'une société par réduction de son capital à zéro suivie d'une augmentation de capital est une opération licite en vertu des articles 71 et 241 de la loi du 24 juillet 1966. […]

 Lire la suite…
  • "le criminel tient le civil en État"·
  • Le criminel tient le civil en l'État·
  • Procédure civile·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Sursis à statuer·
  • Abus de majorité·
  • Augmentation de capital·
  • Majorité·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).