Article 73 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports [*responsabilité*]. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Chantal Donzel-taboucou · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2009
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009, n° 08/23496
Confirmation

[…] — il résulte cependant de l'acte d'appel du 12 décembre 2008, que la société CLINIQUE DU VAL DE JUINE est une société anonyme et qu'aux termes de l'article L 225-2 du code de commerce (ancien article 73 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) les associés de cette forme de sociétés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, de sorte que la référence au troisième alinéa de l'article 1832 du code civil sur l'engagement des associés à participer aux pertes est ici inopérante ;

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  • Cliniques·
  • Société holding·
  • Protocole·
  • Santé·
  • Homologation·
  • Mandataire ad hoc·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Vente immobilière·
  • Ad hoc·
  • Intervention volontaire

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 2000, 96-18.392, Inédit
Rejet

[…] 4 / qu'un actionnaire d'une société anonyme n'a pas à supporter les pertes subies par la société ; qu'ainsi la société CBC n'était tenue de payer aucune somme au titre de la perte de 6 500 000 francs subie par sa filiale la société X… ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à la société CBC, la somme de 6 500 000 francs représentant la perte subie par sa filiale en 1988, la cour d'appel a violé les articles 73 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1382 du Code civil ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juillet 2009, 07-18.041, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2°/ que la société X…, constituée sous forme de société anonyme, s'était, au cours de l'année 1983, transformée en société en nom collectif ; qu'en estimant que l'état structurel des actions données n'avait pas été modifié, cependant que ce changement de forme sociale avait modifié les droits et les obligations des donataires, devenus responsables indéfiniment et solidairement du passif social, la cour a violé les articles 868 et 922 du code civil, ensemble les articles 10 et 73 de la loi du 24 juillet 1966, devenus respectivement L. 221-1 et L. 225-1 du code de commerce ;

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  • Value ayant augmenté la valeur des droits sociaux donnés·
  • Évaluation au jour de l'ouverture de la succession·
  • Activité des donataires au sein de la société·
  • État à l'époque de la donation·
  • Applications diverses·
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  • Modification·
  • Évaluation
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