Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 73 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] — il résulte cependant de l'acte d'appel du 12 décembre 2008, que la société CLINIQUE DU VAL DE JUINE est une société anonyme et qu'aux termes de l'article L 225-2 du code de commerce (ancien article 73 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) les associés de cette forme de sociétés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, de sorte que la référence au troisième alinéa de l'article 1832 du code civil sur l'engagement des associés à participer aux pertes est ici inopérante ;
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[…] 4 / qu'un actionnaire d'une société anonyme n'a pas à supporter les pertes subies par la société ; qu'ainsi la société CBC n'était tenue de payer aucune somme au titre de la perte de 6 500 000 francs subie par sa filiale la société X… ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à la société CBC, la somme de 6 500 000 francs représentant la perte subie par sa filiale en 1988, la cour d'appel a violé les articles 73 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1382 du Code civil ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juillet 2009, 07-18.041, Publié au bulletin
[…] 2°/ que la société X…, constituée sous forme de société anonyme, s'était, au cours de l'année 1983, transformée en société en nom collectif ; qu'en estimant que l'état structurel des actions données n'avait pas été modifié, cependant que ce changement de forme sociale avait modifié les droits et les obligations des donataires, devenus responsables indéfiniment et solidairement du passif social, la cour a violé les articles 868 et 922 du code civil, ensemble les articles 10 et 73 de la loi du 24 juillet 1966, devenus respectivement L. 221-1 et L. 225-1 du code de commerce ;
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