Article 74 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs [*attributions - personnes physiques ou morales*], qui déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.
Les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n'ont pas été observées.
Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] après avoir, dans l'acte présenté à la formalité, pris la qualité de marchand de biens et sollicité le régime de l'article 1115 du CGI n'avait pas respecté l'engagement souscrit (Pour la Cour de cassation, le jugement du tribunal ne justifie pas la restitution de ces droits de mutation à la ville dont elle était l'«émanation» et qui se prévalait de l'exonération prévue à l'article 1042 du CGI alors que l'acte soumis à la formalité mentionnait que l'acquéreur était l'association. […] numJO=0&dateJO=19660726&numTexte=&pageDebut=06402&pageFin=">loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 5 ; décret n° 67-236 du 23 mars 1967, art. 26, 67 et 74).

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 2000, 97-21.796, Inédit
Rejet

[…] sans constater que cette ratification répondait aux exigences légales de reprise des actes accomplis pour le compte d'une société en formation, la cour d'appel n'a par là-même pas constaté que la société Educinvest rapportait la preuve de ses obligations selon lesquels la société Nouvelle avait repris les actes pour lesquels elle s'était portée fort, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966, 74 du décret du 23 mars 1967 et 6, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978 ; alors, […]

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  • Engagement de reprise des engagements·
  • Personne ayant agi en son nom·
  • Restructuration d'un prêt·
  • Société en formation·
  • Porte-fort·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Engagement·
  • Banque·
  • Restructurations

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juin 2003, 99-15.805, Inédit
Rejet

[…] 1 ) que l'associé qui se retire d'une société à capital variable reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de son retrait, que l'associé d'une société anonyme coopérative artisanale à capital variable est tenu des pertes sociales dans la limite de son apport ; que la cour d'appel qui ordonne le paiement par compensation de la créance d'apport de M. X… par la société Eurelco, en redressement judiciaire à la date du retrait, a violé les articles 9 de la loi du 20 juillet 1983, 73 de la loi du 24 juillet 1966, 33 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;

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  • Aveu devant un expert·
  • Aveu judiciaire·
  • Définition·
  • Coopérative artisanale·
  • Capital·
  • Associé·
  • Retrait·
  • Valeur·
  • Société anonyme·
  • Apport
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