Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 74 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n'ont pas été observées.
Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] sans constater que cette ratification répondait aux exigences légales de reprise des actes accomplis pour le compte d'une société en formation, la cour d'appel n'a par là-même pas constaté que la société Educinvest rapportait la preuve de ses obligations selon lesquels la société Nouvelle avait repris les actes pour lesquels elle s'était portée fort, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966, 74 du décret du 23 mars 1967 et 6, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978 ; alors, […]
Lire la suite…- Engagement de reprise des engagements·
- Personne ayant agi en son nom·
- Restructuration d'un prêt·
- Société en formation·
- Porte-fort·
- Sociétés·
- Protocole·
- Engagement·
- Banque·
- Restructurations
2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juin 2003, 99-15.805, Inédit
[…] 1 ) que l'associé qui se retire d'une société à capital variable reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de son retrait, que l'associé d'une société anonyme coopérative artisanale à capital variable est tenu des pertes sociales dans la limite de son apport ; que la cour d'appel qui ordonne le paiement par compensation de la créance d'apport de M. X… par la société Eurelco, en redressement judiciaire à la date du retrait, a violé les articles 9 de la loi du 20 juillet 1983, 73 de la loi du 24 juillet 1966, 33 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Lire la suite…- Aveu devant un expert·
- Aveu judiciaire·
- Définition·
- Coopérative artisanale·
- Capital·
- Associé·
- Retrait·
- Valeur·
- Société anonyme·
- Apport
[…] après avoir, dans l'acte présenté à la formalité, pris la qualité de marchand de biens et sollicité le régime de l'article 1115 du CGI n'avait pas respecté l'engagement souscrit (Pour la Cour de cassation, le jugement du tribunal ne justifie pas la restitution de ces droits de mutation à la ville dont elle était l'«émanation» et qui se prévalait de l'exonération prévue à l'article 1042 du CGI alors que l'acte soumis à la formalité mentionnait que l'acquéreur était l'association. […] numJO=0&dateJO=19660726&numTexte=&pageDebut=06402&pageFin=">loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 5 ; décret n° 67-236 du 23 mars 1967, art. 26, 67 et 74).
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