Article 77 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt [*formalités*] dans les conditions déterminées par décret : celui-ci fixe également les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à communication de cette liste.
A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu à l'alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours [*durée*] les sommes recueillies pour le compte d'une société en formation.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1993
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1969, 68-92.699, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, d'une part, en effet, il n'importait que le conseil d'administration de la societe ait donne a son president-directeur general l'autorisation de disposer immediatement de fonds provenant d'une souscription a une augmentation du capital social, cet organisme etant sans qualite pour faire echec au principe d'indisponibilite de tels fonds, principe enonce a l'article 1 er de la loi du 24 juillet 1867, en vigueur au moment des faits, et dont les dispositions sont reprises par la loi du 24 juillet 1966 dans ses articles 77 et 191;

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  • Détournement des fonds versés par les souscripteurs·
  • Affectation à la trésorerie de la société·
  • Président directeur général·
  • Augmentation de capital·
  • Opération non réalisée·
  • Sociétés par actions·
  • Abus de confiance·
  • Société anonyme·
  • Sociétés·
  • Fond

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 1983, 81-40.368, Publié au bulletin
Rejet

Après avoir estimé que le mandat de président du conseil d'administration d'une société anonyme était, dans l'intention des parties, exclusif de toute fonction salariée et qu'à aucun moment il ne s'était cumulé avec un tel emploi, de sorte que son titulaire avait renoncé à son contrat de travail au moment d'en être investi, les juges du fond en ont exactement déduit que ce mandat n'était pas nul, dès lors que l'article 77 de la loi du 24 juillet 1966, qui ne vise que le cas de cumul, ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié, quelle qu'ait été la durée de son contrat, y renonce pour être nommé administrateur.

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  • Salarié nommé président du conseil d'administration·
  • Mandat exclusif de toute fonction salariée·
  • Président du conseil d'administration·
  • Dispositions impératives·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail·
  • Qualité de mandataire·
  • Révocabilité ad nutum·
  • ) contrat de travail·
  • Contrat de travail

3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 juin 2003, 99PA02381, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, relatif aux formalités de constitution des sociétés anonymes, applicable aux sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne : Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par décret ; que l'article 62 du décret du 23 mars 1967 précise que : Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, […]

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  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Intérêt de retard·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Dépositaire·
  • Base d'imposition·
  • Décret·
  • Registre du commerce
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