Article 89 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
>
Version06/01/1988
>
Version13/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-17 (M)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 11 () JORF 13 février 1994

La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser vingt-quatre.
Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l'article 94, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4


M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 8 mars 1990

Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les termes de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […] sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent ". […] Dans l'hypothèse où cette personne morale est une société anonyme, la notion de dirigeant doit alors s'entendre des membres du conseil d'administration ou du directoire, chargés aux termes des articles 89 et 119 de la loi d'administrer et de diriger la société, mais non des membres du conseil de surveillance. […]

 Lire la suite…

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 1990

M. André René · Questions parlementaires · 3 avril 1989

M Rene Andre demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, si les dispositions de l'article 18 de la loi no 88-17 du 5 janvier 1988, qui modifient l'article 89 de la loi no 66-537 du 27 juillet 1966, sont applicables aux societes anonymes a directoire et conseil de surveillance. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1989, 87-12.994, Inédit
Rejet

[…] que l'arrêt constate l'urgence ainsi que l'existence d'un différend opposant les parties sur la propriété de la majorité de contrôle des actions de la SFBP ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mesure sollicitée n'était pas justifiée par l'urgence et l'existence du différend qu'elle a constatées, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que les intérêts de la société étaient en péril, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile et 89, alinéa 1 er , de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; […]

 Lire la suite…
  • Appréciation suffisante du juge des référés·
  • Administrateur provisoire·
  • Société commerciale·
  • Nomination·
  • Différend·
  • Urgence·
  • Sociétés·
  • Épouse·
  • Consorts·
  • Actionnaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2000, 98-17.448, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi la cour d'appel a, en refusant de considérer que l'inexactitude reconnue du domicile avait causé un grief aux défendeurs, dénaturé les conclusions d'appel de M. Y… et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, méconnu les articles 89, 90, 115, 116 de la loi du 24 juillet 1966, et violé les articles 648, 649 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Nécessité de l'invoquer avant toute défense au fond·
  • Communication au ministère public·
  • Diffamation et injure·
  • Action civile·
  • Diffamation·
  • Procédure·
  • Omission·
  • Presse·
  • Société holding·
  • Journal

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 1991, 90-12.933, Inédit
Rejet

[…] qui mettait à néant l'objet social, constituait une modification statutaire qui était de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire et non du conseil d'administration, par application de l'article L. 153-1 de la loi du 24 juillet 1966, ce qui impliquait, en vertu des dispositions de l'article L. 360-2 de la même loi, […] de nature à mettre gravement en péril l'objet même de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 89 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que la société Forges Thermal

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Sociétés·
  • Concession·
  • Abus de majorité·
  • Administrateur provisoire·
  • Exploitation·
  • Actionnaire·
  • Loisir·
  • Fraudes·
  • Pourvoi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).