Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 97-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 18 () JORF 21 juillet 1993
Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article 89.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Présidente du Conseil d'Administration, assumant la direction générale de ladite société qui a néanmoins payé, pour elle à ce titre, de janvier 1995 à février 1998 une somme de 1. 263. 527, 80 F, incluant les cotisations sociales patronales (337. 765, 61 F). L'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 dont se prévaut encore l'appelante prévoit que : « sous réserve des dispositions de l'article 93 et de l'article 97-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 108, 109, […]
Lire la suite…- Rémunération du président·
- Conseil d'administration·
- Société anonyme·
- Administrateur·
- Rémunération·
- Pouvoirs·
- Veuve·
- Cotisations sociales·
- Demande·
- Conseil
2. Cour d'appel d'Angers, du 9 octobre 2000, 1999-01927
[…] L'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 dont se prévaut encore l'appelante prévoit que :« sous réserve des dispositions de l'article 93 et de l'article 97-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 108, 109, 110 et 115. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ».
Lire la suite…- Rémunération du président·
- Conseil d'administration·
- Administrateurs·
- Société anonyme·
- Rémunération·
- Pouvoirs·
- Veuve·
- Administrateur·
- Cotisations sociales·
- Demande