Article 97-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-27 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 96 (V) JORF 4 juillet 1996

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles 89 et 90, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article 89.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, 9 octobre 2000,99/01927
Infirmation

[…] Présidente du Conseil d'Administration, assumant la direction générale de ladite société qui a néanmoins payé, pour elle à ce titre, de janvier 1995 à février 1998 une somme de 1. 263. 527, 80 F, incluant les cotisations sociales patronales (337. 765, 61 F). L'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 dont se prévaut encore l'appelante prévoit que : « sous réserve des dispositions de l'article 93 et de l'article 97-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 108, 109, […]

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  • Rémunération du président·
  • Conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Rémunération·
  • Pouvoirs·
  • Veuve·
  • Cotisations sociales·
  • Demande·
  • Conseil

2Cour d'appel d'Angers, du 9 octobre 2000, 1999-01927
Infirmation

[…] L'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 dont se prévaut encore l'appelante prévoit que :« sous réserve des dispositions de l'article 93 et de l'article 97-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 108, 109, 110 et 115. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ».

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  • Rémunération du président·
  • Conseil d'administration·
  • Administrateurs·
  • Société anonyme·
  • Rémunération·
  • Pouvoirs·
  • Veuve·
  • Administrateur·
  • Cotisations sociales·
  • Demande
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