Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 97-2 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 1993
Modifié par : Loi 93-923 1993-07-19 art. 18 II, III, IV JORF 21 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 18 () JORF 21 juillet 1993
Tous les salariés de la société et, le cas échéant, de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.
Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux.
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.
Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 433-11 du code du travail.
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Décisions • 6
[…] ne figurait pas dans la circulaire d'information diffusée au personnel ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, de nature à démontrer l'irrégularité des opérations préélectorales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-26-2 nouveau du Code des assurances, 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 433-11 du Code du travail ; alors, enfin, que l'affichage des listes électorales est une obligation résultant des principes généraux du droit électoral, […]
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[…] 1 ) en considérant que les cent quarante-huit documents de soutien n'étaient pas réguliers dès lors qu'ils ne visaient pas nominativement les noms des candidats qui entendaient se présenter aux élections et en considérant que les candidatures ne pouvaient être régulières dès lors qu'elles avaient été présentées par un syndicat non représentatif alors qu'elles avaient été soutenues par plus de cent salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance qui a créé un règlement de toutes pièces, a violé l'article 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2002, 00-60.488, Publié au bulletin
[…] de contrôle, de discipline en matière de conditions de travail, de repos et de congés concernant le personnel relevant de son autorité, le tribunal d'instance a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;
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