Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 97-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1986
Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Est créé par : Ordonnance 86-1135 1986-10-21 art. 1 JORF 23 octobre 1986
La durée du mandat est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
Toute nomination intervenue en violation des articles 97-1, 97-2 et du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Toute nomination intervenue en violation des articles 97-1, 97-2 et du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
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