Article 97-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version23/10/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-29 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Est créé par : Ordonnance 86-1135 1986-10-21 art. 1 JORF 23 octobre 1986

La durée du mandat est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
Toute nomination intervenue en violation des articles 97-1, 97-2 et du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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