Article 97-7 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version23/10/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-33 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Est créé par : Ordonnance 86-1135 1986-10-21 art. 1 JORF 23 octobre 1986

Sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1998, 96-42.769, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que M lle Z… a été engagée par la Caisse générale d'assurances mutuelles le 1 er octobre 1960 ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de responsable du service contentieux avec rang de fondé de pouvoir et qu'elle avait été élue le 14 septembre 1990 comme administrateur salarié ; qu'elle a été convoquée le 5 janvier 1994 à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail ; que, suite à cet entretien, l'employeur a procédé à la mise à pied conservatoire de la salariée et, en application des dispositions de l'article L. 322-26-2 du Code des assurances et de l'article 97-7 de la loi du 24 juillet 1966, a saisi la juridiction prud'homale statuant en la forme des référés d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail pour faute grave de la salariée ;

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Mise à pied conservatoire·
  • Mise à pied injustifiée·
  • Résiliation judiciaire·
  • Caractère injustifiée·
  • Pouvoir disciplinaire·
  • Droit au délai-congé·
  • Résiliation·
  • Employeur
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