Article 97-8 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1986
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Version13/04/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-34 (M)

Entrée en vigueur le 13 avril 1996

Modifié par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 96 () JORF 13 avril 1996

En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :
- lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;
- lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.
Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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