Article 98 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version28/12/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-35 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1969

Modifié par : Ordonnance n°69-1176 du 20 décembre 1969 - art. 3 () JORF 28 décembre 1969

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve [*opposabilité*].
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.
Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1969
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires22


1La représentation
Delsol Avocats · 11 juillet 2016

[…] [11] Alain Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 11 ème édition, 2015, LGDJ p. 468 ; La Chambre Commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 1991 a par ex. considère comme insusceptible de ratification un acte de cautionnement souscrit par le président d'une société anonyme qui n'avait pas fait l'objet de l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société, autorisation préalable qui est prévue par les disposition de l'article 98 al4 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article […] 89 du décret du 23 mars 1967 (codifiés sous les articles L. 225-35 et R. 225-28 du Code de commerce).

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3Autorisation de consentir un engagement de caution et délégation de pouvoir.
François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2003
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Décisions109


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 2001, 97-17.364, Inédit
Rejet

[…] 1 / que ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 les cautions, avals ou garanties d'engagement propres ou directement assumés par une société anonyme ; […]

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  • Engagement·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Garantie·
  • Substitution·
  • Banque populaire·
  • Ville·
  • Défaillance·
  • Caution·
  • Sociétés·
  • Sûretés

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1987, 85-16.956, Publié au bulletin
Rejet

[…] que, s'arrêtant à l'apparence des deux personnalités juridiques distinctes de la société allemande et de la société Veuve Paul X…, sans analyser les liens unissant la société mère à sa filiale allemande à 100 %, la cour d'appel a méconnu les règles jurisprudentielles sur les groupes de société et violé les articles 98 et 113 de la loi du 29 juillet 1966 et l'article 1134 du Code civil ;

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  • Autorisation du conseil d'administation de celle-ci·
  • Autorisation du conseil d'administation de celle·
  • Garanties afférentes aux engagements de filiales·
  • Autorisation du conseil d'administration·
  • Cautionnement donné par la société mère·
  • Président du conseil d'administration·
  • Garanties données par son président·
  • Garanties données à un tiers·
  • Personnes morales distinctes·
  • Conseil d'administration

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1999, 97-13.855, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration ; qu'en refusant de déclarer inopposable la cession d'une créance professionnelle qui avait été consentie en vue de garantir le paiement du solde d'un compte courant dont une société était titulaire auprès d'une banque, ne pouvait entrer dans les prévisions de cette disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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  • Garantie afférente aux engagements propres de la société·
  • Autorisation du conseil d'administration·
  • Cautionnement des dettes de la société·
  • Président du conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Nécessité·
  • Banque·
  • Créance·
  • Liquidateur·
  • Compte courant
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