Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 101 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Sont également soumises à autorisation préalable [*conditions de forme*], les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire [*dirigeant*] ou du conseil de surveillance de l'entreprise.
Commentaires • 31
[…] }--> réalisé, sans que l'amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négociable, qui auront réalisé, […]
Lire la suite…Décisions • 248
[…] qu'en affirmant que la transaction litigieuse qui relevait de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 avait été autorisée ultérieurement par la société, ce qui ne ressort d'aucun des éléments du dossier et n'a été soutenu par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 101 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L225-38 du Code de commerce, toute convention intervenant entre une société et l'un de ses directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du
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3. Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008, n° 06/07965
[…] Selon l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l'article L.225.38 du Code de commerce) dans sa rédaction applicable au litige, 'toute convention intervenant entre une société et l'un des ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration'.
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Celui-ci constitue-t-il une convention réglementée au sens des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ?
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