Article 102 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-39 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les dispositions de l'article 101 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales [*conventions libres*].
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires7


M. Morange Pierre · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Il lui demande donc si les opérations visées aux articles 101 et 102 de la loi sur les sociétés commerciales sont susceptibles d'entraîner les sanctions pénales prévues aux articles L. 423-10 et 11 du CCH, […] sont compatibles avec les dispositions de l'article L. 423-11 du CCH. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la réglementation opposable aux administrateurs de sociétés anonymes d'HLM, et en particulier sur la compatibilité des dispositions des articles 101 et 102 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales avec celles des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]

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Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1995, 90-43.628, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 101 et 102 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]

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  • Conventions collectives·
  • Industries chimiques·
  • Retraite·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Industrie chimique·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 avril 2023, n° 21/01468
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'interprétation de ces dispositions par la Cour de cassation (Com., 1er octobre 1996, n° 94-16.315) que, pour être une opération courante, au sens de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966, une convention doit avoir été conclue dans le cadre de l'activité ordinaire de la société, et, s'agissant d'un acte de disposition, avoir une portée limitée et être arrêtée à des conditions suffisamment usuelles pour s'apparenter à une opération habituelle.

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  • Sociétés·
  • Sous-traitance·
  • Associé·
  • Gestion·
  • Assemblée générale·
  • Audit·
  • Convention réglementée·
  • Pacte·
  • Gérant·
  • Commerce

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1995, 94-86.011, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 102, 103 et 107 de la loi du 24 juillet 1966, 437-3 et 4 de la même loi, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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