Article 103 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-40 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 101 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes [*attributions*] présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires7


www.solon.law · 28 mars 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224897">L. 225-111 du code de commerce) également une conséquence sur la calcul du quorum puisque les actions ne sont alors pas prises en compte pour le calcul (sociétés civiles : article 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi dite “Pacte”), a modifié (art. 198, IV, […] l'article L. 225-40 du code de commerce précité trouve son origine dans l'article 103 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […]

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Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Les articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales mentionnent que « toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration » (art. 101). « L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 101 est applicable. […]

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Décisions43


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1995, 94-86.011, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 102, 103 et 107 de la loi du 24 juillet 1966, 437-3 et 4 de la même loi, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Eures·
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  • Expertise·
  • Société anonyme·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2005, 04-80.803, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5, 186, 591, 593 du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal, 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Usage de faux·
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  • Action civile·
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  • Sociétés·
  • Infraction·
  • Action·
  • Juridiction·
  • Délibération

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 1985, 84-60.969, Publié au bulletin
Cassation

Le rapport dressé en application de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ne concerne que les conventions passées entre sociétés ayant des administrateurs communs et ne permet donc pas de juger de l'importance des opérations qui en sont l'exécution par référence à l'ensemble des affaires traitées par l'entreprise.

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