Article 106 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version23/10/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-43 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Modifié par : Ordonnance 86-1135 1986-10-21 art. 3 JORF 23 octobre 1986

A peine de nullité du contrat [*sanctions*], il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers [*conventions prohibées*].
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s'applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation aux administrateurs élus par les salariés.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 6 juillet 2000

Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation que soulèvent les dispositions de l'article 106 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […]

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Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2000
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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 avril 2000, 97-10.404, Publié au bulletin
Rejet

L'engagement par lequel le cessionnaire des parts sociales ou des actions d'une société s'engage à se substituer au cédant dans les cautions qu'il avait consenties aux créanciers de celle-ci ou à l'en contre-garantir, ne constitue pas un cautionnement ni un aval prohibé par l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966.

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  • Caution ou aval des engagements personnels·
  • Convention avec la société·
  • Domaine d'application·
  • Convention prohibée·
  • Effet de commerce·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Donneur d'aval·
  • Cautionnement·
  • Définition

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 mai 2023, n° 18/05981
Confirmation

[…] La position débitrice du compte courant est interdite aux personnes physiques gérantes et associées de SARL par les articles 51, 106 et 148 de la loi du 24/07/1966. À l'appui de la présente saisine le cotisant rapporte qu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Le cotisant ne précise pas s'il a contesté le redressement fiscal. Selon ce contrôle, les sommes versées revêtent la qualification d'avance sur dividende.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Indemnité kilométrique·
  • Compte courant·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Véhicule·
  • Calcul

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 novembre 2023, n° 19/00035
Infirmation partielle

[…] La position débitrice du compte courant est interdite aux personnes physiques gérantes et associée de SARL, par l'article 51, 106 et 148 de la loi du 24/07/1966. À l'appui de la présente saisine, le cotisant rapporte qu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal. […]

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  • Compte courant·
  • Dividende·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Débiteur·
  • Montant·
  • Gérant·
  • Avance·
  • Contribution
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