Article 108 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version04/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-45 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1976

Modifié par : Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976

L'assemblée générale [*compétence*] peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation [*comptabilité*].
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1976
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Dehoux Marcel · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

Conformément aux dispositions des articles 108 et 140 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les associés des sociétés anonymes réunis en assemblée générale peuvent allouer aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, en contrepartie des fonctions qui leur incombent, […]

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1986, 83-41.574, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 93 et 108 de la loi du 24 juillet 1966 : […]

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  • Bulletins de paie mentionnant une rémunération unique·
  • Bulletin de paie mentionnant une rémunération unique·
  • Salarié cumulant son emploi avec un mandat social·
  • Salarié cumulant un emploi avec un mandat social·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Pouvoirs des juges du fond·
  • Convention des parties·
  • Bulletin de salaire·
  • Contrat de travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1976, 75-40.815, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que, selon l'article 93, alinéa 1 er , de la loi du 24 juillet 1966, […] sous réserve des dispositions dudit article 93, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 108 (jetons de présence et tantièmes), 109 (missions spéciales), 110 (rémunération du président du conseil d'administration) et 115 (rémunération des directeurs généraux) et que toute décision contraire est nulle ; qu'il résulte de ces textes qu'un contrat de travail ne peut être conclu par une société avec l'un de ses administrateurs et que la société est recevable à le soutenir quand il lui est opposé pour la première fois ;

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  • Contrat entre un administrateur et la société·
  • Convention avec un administrateur·
  • Conventions avec la société·
  • Conseil d'administration·
  • Contrat de travail·
  • Administrateurs·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Directeur général·
  • Société générale

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1983, 81-12.717, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : vu les articles 101 a 195, 108, 109 et 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]

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  • Rémunérations indûment réglées aux administrateurs·
  • Rémunérations des administrateurs·
  • Conventions avec la société·
  • Convention avec la société·
  • Action en responsabilité·
  • Date du fait dommageable·
  • Courtes prescriptions·
  • Prescription civile·
  • 1) société anonyme·
  • 2) société anonyme
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