Article 110 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-47 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui est, à peine de nullité de la nomination [*sanctions*], une personne physique. Il détermine sa rémunération.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires18


Parabellum · 20 décembre 2022

Ainsi, « entre dans les prévisions de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966[[7]] l'octroi d'un complément de retraite ayant pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l'exercice de ses fonctions par le président, dès lors que l'avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ». […]

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Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 2007

Dominique Vidal · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2006
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Décisions90


1Cour d'appel de Versailles, du 20 janvier 2005
Infirmation

[…] jamais été tranchée. B… fait au surplus valoir que les cotisations versées ont été déduites du bénéfice imposable de la société AKENA et en tire la conséquence que la demande de cette dernière doit être écartée. B… invoque les circonstances du litige et les dispositions de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile pour soutenir que l'action a été intentée dans le but de ternir davantage sa réputation et réclame 15.000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel de perte de temps et d'argent. B… demande en conséquence à la cour d'annuler les chefs de condamnations prononcées au bénéfice de la société AKENA, […] qu'il s'agit donc d'un complément de rémunération soumis au vote du conseil aux termes de l'article « 110 […]

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  • Instance en cours à la date du jugement d'ouverture·
  • Commissaire à l'exécution du plan·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Jugement l'arrêtant·
  • Action en justice·
  • Attributions·
  • Poursuite·
  • Air·
  • Sociétés

2Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 6 avril 2001, 198233, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

La déductibilité des charges ou frais mentionnés à l'article 39-1 du code général des impôts est, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que ceux-ci soient appuyés de justifications suffisantes. L'article L. 225-47 du code du commerce, issu de la rédaction de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dispose : "Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président … Il détermine sa rémunération". […]

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  • Respect de la règle de compétence énoncée par l'article l·
  • Charge de la preuve incombant à l'administration·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1981, 78-41.089, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 93, 101 et 110 de la loi du 24 juillet 1966, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale; attendu que l'assedic des alpes francaises fait grief a l'arret attaque d'avoir decide que tavernier qui avait cumule les fonctions de directeur technique et de president du conseil d'administration de la societe textiles industriels de la frette (stif), declaree le 16 decembre 1976 en reglement judiciaire et avait ete licencie par la suite, n'avait percu qu'une seule remuneration en qualite de salarie, alors que le montant de son salaire n'avait pas ete fixe par le conseil d'administration, qui avait determine seulement sa remuneration de mandataire social;

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  • Cumul du mandat social avec les fonctions de salarié·
  • Contrat de travail antérieur au mandat social·
  • Autorisation du conseil d'administration·
  • Constatations suffisantes·
  • Contrat de travail·
  • Définition·
  • Nécessité·
  • Conseil d'administration·
  • Mandataire social·
  • Salaire
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