Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 113 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1969
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du président du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve [*opposabilité*].
Les dispositions des statuts [*contenu*] ou les décisions du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.
Commentaires • 8
Décisions • 142
[…] pour le faire mais aussi que ce contrat n'était pas un simple projet sans valeur contractuelle, qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée par elle, si le contrat avait eu un commencement d'exécution et si les signataires de la convention avaient un mandat pour représenter leur société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 et 1849 du Code civil et 113 de la loi du 24 juillet 1966 ;
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[…] que leur démission n'avait pas été publiée à la date du 2 février 2000 mais seulement déposée au greffe ; qu'aux termes de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, seul le président du conseil d'administration représente la société et la loi ne confère aucun pouvoir de représentation à un administrateur et la notion de dirigeant de fait utilisée par le premier juge est totalement étrangère de la notion de représentation car les dirigeants de fait ne peuvent se prévaloir des pouvoirs ou des droits conférés par la loi aux dirigeants de droit. – que M. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 94-85.287, Publié au bulletin
Si l'article 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 attribue au directeur général d'une société anonyme, à l'égard des tiers, les pouvoirs conférés au président du conseil d'administration par l'article 113 de cette loi, il n'en est pas de même, selon le 1 er alinéa de l'article 117 précité, dans les rapports internes de la société, où le directeur général ne dispose des pouvoirs de direction qu'en vertu d'une délégation du conseil d'administration, décidée en accord avec le président. […]
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