Article 115-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/10/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-54 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1972

Est créé par : Loi n°70-1284 du 31 décembre 1970 - art. 3 () JORF 31 décembre 1970 en vigueur le 1er octobre 1972

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1972
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1978, 77-11.034, Publié au bulletin
Rejet

[…] ce qui excluait que sa nomination comme president du conseil d'administration de la premiere de ces societes, le 30 mai 1974, put etre consideree comme equivalant a une « mutation » au sens de l'article iii du statut ou a une « mise a la retraite deguisee », la limite d'age des directeurs generaux et des membres du directoire etant la meme que celle des presidents de conseil d'administration (art. 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966), la cour d'appel a pu estimer que beraud ne pouvait pretendre que la fin de ses fonctions, le 14 juillet 1975, constituait un licenciement lui ouvrant droit a l'indemnite prevue dans ce cas par l'article iv du statut ;

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  • Directeur se prévalant d'un statut de "grand cadre"·
  • Intéressé se prévalant d'un statut de "grand cadre"·
  • Directeur général adjoint de société·
  • Différence avec le mandat·
  • Contrat de travail·
  • Définition·
  • Mandat social·
  • Statut·
  • Cellulose·
  • Licenciement
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