Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 117 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
Commentaires • 8
En vertu des articles 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, cette désignation a conféré à l'intéressé la qualité de mandataire social. Par suite, en admettant même que ces écritures doivent être toutes imputées à ce mandataire, le moyen tiré de ce qu'elles ont été passées à l'insu de la société ne peut en tout état de cause être accueilli.
Lire la suite…Décisions • 71
Si l'article 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 attribue au directeur général d'une société anonyme, à l'égard des tiers, les pouvoirs conférés au président du conseil d'administration par l'article 113 de cette loi, il n'en est pas de même, selon le 1 er alinéa de l'article 117 précité, dans les rapports internes de la société, où le directeur général ne dispose des pouvoirs de direction qu'en vertu d'une délégation du conseil d'administration, décidée en accord avec le président. […]
Lire la suite…- Activités professionnelles visées par l'article l. 324·
- Activités professionnelles visées par l'article l·
- Président du conseil d'administration·
- 324-10 du code du travail·
- Délégation de pouvoirs·
- 10 du code du travail·
- Responsabilité pénale·
- Société par actions·
- Travail clandestin·
- Chef d'entreprise
[…] qu'en décidant que pour être cumulable avec un mandat de directeur général non administrateur, le contrat de travail devait être antérieur de deux ans au moins à la nomination en qualité de directeur général, la cour d'appel ajoute une condition non prévue par la loi, violant ainsi les dispositions des articles 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966; alors, en deuxième lieu, qu'il incombe à celui qui prétend que le contrat de travail a pris fin d'en rapporter la preuve; […]
Lire la suite…- Directeur général·
- Contrat de travail·
- Lien de subordination·
- Mandat social·
- Qualités·
- Société anonyme·
- Anonyme·
- Poste·
- Lien·
- Code du travail
3. Tribunal de commerce de Troyes, 20 octobre 2008, n° 2007002925
[…] Dans ses conclusions récapitulatives et responsives du 02/06/08 la CACB complète ses prétentions et demande au Tribunal de : — - vu les articles 1134, 1154, 1197, 1244-1, 2313, 2288 du Code Civil – - vu les articles L621-39, L643-1, L650-1 du Code du Commerce — - vu les articles 9, 117, 327, 367 du CPC — - vu les articles L313-10, L341-4 du Code de la Consommation […] 000738
Lire la suite…- Caution·
- Prêt·
- Crédit·
- Sociétaire·
- Compte courant·
- Jonction·
- Intérêt·
- Vis·
- Monétaire et financier·
- Champagne
Selon l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966, le Directeur Général titulaire de pouvoirs de direction en vertu d'une délégation du conseil d'administration décidée en accord avec le président peut déléguer des pouvoirs. […] Le « chef d'établissement » visé par le Code du travail (articles L. 263-2 et R. 261-3), entendu comme étant le chef d'entreprise détenteur des pouvoirs de direction, de surveillance et de contrôle, peut également déléguer des pouvoirs. En cas de SA à Directoire, la jurisprudence semble considérer que le chef d'entreprise ou le pénalement responsable est le Président du directoire. […]
Lire la suite…