Article 117 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-56 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires8


www.odeonavocats.fr · 10 janvier 2022

Selon l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966, le Directeur Général titulaire de pouvoirs de direction en vertu d'une délégation du conseil d'administration décidée en accord avec le président peut déléguer des pouvoirs. […] Le « chef d'établissement » visé par le Code du travail (articles L. 263-2 et R. 261-3), entendu comme étant le chef d'entreprise détenteur des pouvoirs de direction, de surveillance et de contrôle, peut également déléguer des pouvoirs. En cas de SA à Directoire, la jurisprudence semble considérer que le chef d'entreprise ou le pénalement responsable est le Président du directoire. […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 24 septembre 2016

En vertu des articles 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, cette désignation a conféré à l'intéressé la qualité de mandataire social. Par suite, en admettant même que ces écritures doivent être toutes imputées à ce mandataire, le moyen tiré de ce qu'elles ont été passées à l'insu de la société ne peut en tout état de cause être accueilli.

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Décisions71


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 94-85.287, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 attribue au directeur général d'une société anonyme, à l'égard des tiers, les pouvoirs conférés au président du conseil d'administration par l'article 113 de cette loi, il n'en est pas de même, selon le 1 er alinéa de l'article 117 précité, dans les rapports internes de la société, où le directeur général ne dispose des pouvoirs de direction qu'en vertu d'une délégation du conseil d'administration, décidée en accord avec le président. […]

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  • Activités professionnelles visées par l'article l. 324·
  • Activités professionnelles visées par l'article l·
  • Président du conseil d'administration·
  • 324-10 du code du travail·
  • Délégation de pouvoirs·
  • 10 du code du travail·
  • Responsabilité pénale·
  • Société par actions·
  • Travail clandestin·
  • Chef d'entreprise

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1996, 93-42.460, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant que pour être cumulable avec un mandat de directeur général non administrateur, le contrat de travail devait être antérieur de deux ans au moins à la nomination en qualité de directeur général, la cour d'appel ajoute une condition non prévue par la loi, violant ainsi les dispositions des articles 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966; alors, en deuxième lieu, qu'il incombe à celui qui prétend que le contrat de travail a pris fin d'en rapporter la preuve; […]

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  • Directeur général·
  • Contrat de travail·
  • Lien de subordination·
  • Mandat social·
  • Qualités·
  • Société anonyme·
  • Anonyme·
  • Poste·
  • Lien·
  • Code du travail

3Tribunal de commerce de Troyes, 20 octobre 2008, n° 2007002925
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans ses conclusions récapitulatives et responsives du 02/06/08 la CACB complète ses prétentions et demande au Tribunal de : — - vu les articles 1134, 1154, 1197, 1244-1, 2313, 2288 du Code Civil – - vu les articles L621-39, L643-1, L650-1 du Code du Commerce — - vu les articles 9, 117, 327, 367 du CPC — - vu les articles L313-10, L341-4 du Code de la Consommation […] 000738

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