Article 120 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-59 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance [*compétence*] qui confère à l'un d'eux la qualité de président.
Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
A peine de nullité de la nomination [*sanctions*], les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques [*personnes morales : non*]. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1995
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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 8 juillet 1993, n° 3853/93
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] de Surveillance sur la proposition du Président du Directoire… sera réputée non écrite, qu'ils soutiennent que cette clause est contraire aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et notamment à l'article 120 qui a un caractère d'ordre public, et dispose que les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance, qu'ils estiment

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  • Actionnaire·
  • Conseil de surveillance·
  • Directoire·
  • Participation·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Capital social·
  • Cession·
  • Préambule

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1991, 88-44.041, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. A X… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi qu'en cas de cumul réel et licite entre un mandat social et un emploi salarié, le licenciement ne peut être prononcé que pour des faits affectant l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X…, à la fois président du directoire et directeur commercial au sein de la société Barbier et Besson, était justifié par le différend l'opposant aux autres membres du directoire au sujet de la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 120 et 121 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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  • Directoire·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Réel·
  • Mandat social·
  • Mandataire social·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Code du travail·
  • Avocat général

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1995, 93-10.126, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 120 et 126 de la loi du 24 juillet 1966, 283 du décret du 23 mars 1967 ; […]

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  • Société en redressement judiciaire·
  • Directeur général unique·
  • Absence d'influence·
  • Société anonyme·
  • Directoire·
  • Nomination·
  • Publicité·
  • Capacité·
  • Conseil de surveillance·
  • Administrateur judiciaire
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