Article 120-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/10/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-60 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1972

Est créé par : Loi n°70-1284 du 31 décembre 1970 - art. 4 () JORF 31 décembre 1970 en vigueur le 1er octobre 1972

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un membre du directoire ou le directeur général unique atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1972
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1978, 77-11.034, Publié au bulletin
Rejet

[…] et que, president-directeur general des filiales la cellulose du rhone et la societe francaise des non-tisses et atteint, comme tel, par la limite d'age de l'article 120-1 de la loi du 24 juillet 1966, le 14 juillet 1975 il ne pouvait pretendre avoir fait l'objet, a cette date, du « licenciement » ouvrant droit, […]

 Lire la suite…
  • Directeur se prévalant d'un statut de "grand cadre"·
  • Intéressé se prévalant d'un statut de "grand cadre"·
  • Directeur général adjoint de société·
  • Différence avec le mandat·
  • Contrat de travail·
  • Définition·
  • Mandat social·
  • Statut·
  • Cellulose·
  • Licenciement
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