Article 121 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-61 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance [*compétence*]. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêt [*responsabilité - sanctions*].
Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 30 mai 1994

Cette possibilite, implicitement reconnue par l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966, necessite, pour le president du directoire, l'exercice effectif de fonctions salariees dans un cadre de subordination. […]

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 1984, 83-12.925, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors que la révocation anticipée d'un membre du directoire doit, comme celle de tout dirigeant social, être précédée de la possibilité pour l'intéressé de fournir ses explications, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en outre, et en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le principe des droits de la défense" ;

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  • Nouveau groupe d'actionnaires majoritaires·
  • Constatations suffisantes·
  • 1) société anonyme·
  • 2) société anonyme·
  • ) société anonyme·
  • Juste motif·
  • Directoire·
  • Révocation·
  • Nécessité·
  • Conseil de surveillance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1980, 79-61.105, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 420-1 et 420-7 du code du travail, 119 et 121 de la loi du 24 juillet 1966, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile : […]

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  • Participation aux élections professionnelles·
  • Membre du directoire d'une société anonyme·
  • Directeur salarié de la société·
  • Délégués du personnel·
  • Liste électorale·
  • Société anonyme·
  • Eligibilité·
  • Inscription·
  • Possibilité·
  • Directoire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1999, 97-40.658, Inédit
Rejet

[…] à l'intention des parties telle que résultant de la convention du 19 février 1991 ainsi qu'à la date et aux conditions dans lesquelles le contrat a été approuvé par le conseil de surveillance, sans rechercher ni analyser les conditions de fait dans lesquelles M. X… a exercé des fonctions de directeur des ventes et du marketing, dont l'existence était expressément reconnue par la société Gestra, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et L. 121-1 du Code du travail ; alors, […]

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  • Directoire·
  • Conseil de surveillance·
  • Mandat social·
  • Sociétés·
  • Marketing·
  • Contrat de travail·
  • Conseil·
  • Approbation·
  • Salariée·
  • Technique
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