Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 123 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] qui présentaient un caractère déficitaire, et s'il ne résultait pas de ce défaut de décision, que M. Z… était dépourvu de droit à la « partie variable » de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 123 de la loi du 24 juillet 1966 ;
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Viole l'article 123 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui décide qu'il est interdit au Conseil de surveillance d'une société anonyme de revenir sur une décision fixant la rémunération des membres du directoire, alors que le conseil de surveillance dispose d'une compétence exclusive pour fixer le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire par un pouvoir propre de décision.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 1995, 94-12.489, Inédit
[…] qu'ainsi, en refusant en l'absence de décisions du conseil de surveillance, de fixer le montant de la rémunération des membres du directoire d'une société anonyme dont le principe était posé dans l'article 123 de la loi du 24 juillet 1966 et par les actes constitutifs de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1986 du Code civil ;
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