Article 123 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-63 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 janvier 2002, 98-19.645, Inédit
Rejet

[…] qui présentaient un caractère déficitaire, et s'il ne résultait pas de ce défaut de décision, que M. Z… était dépourvu de droit à la « partie variable » de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 123 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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  • Boisson·
  • Intéressement·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Conseil de surveillance·
  • Indemnités journalieres·
  • Pourvoi·
  • Chiffre d'affaires·
  • Rémunération·
  • Incident

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juillet 1985, 83-17.416, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole l'article 123 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui décide qu'il est interdit au Conseil de surveillance d'une société anonyme de revenir sur une décision fixant la rémunération des membres du directoire, alors que le conseil de surveillance dispose d'une compétence exclusive pour fixer le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire par un pouvoir propre de décision.

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  • Rémunération des membres du directoire·
  • Conseil de surveillance·
  • Compétence exclusive·
  • Société anonyme·
  • Rémunération·
  • Compétence·
  • Directoire·
  • Fixation·
  • Pouvoirs·
  • Délibération

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 1995, 94-12.489, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, en refusant en l'absence de décisions du conseil de surveillance, de fixer le montant de la rémunération des membres du directoire d'une société anonyme dont le principe était posé dans l'article 123 de la loi du 24 juillet 1966 et par les actes constitutifs de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1986 du Code civil ;

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  • Conseil de surveillance·
  • Délibération·
  • Directoire·
  • Rémunération·
  • La réunion·
  • Nullité·
  • Société anonyme·
  • Anonyme·
  • Textes·
  • Pourvoi
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