Article 124 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-64 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1969

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Modifié par : Ordonnance n°69-1176 du 20 décembre 1969 - art. 5 () JORF 28 décembre 1969

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve [*opposabilité*].
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1969
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 9 octobre 1990, 89-15.579, Inédit
Cassation

[…] pour conférer cette qualité à M. X…, président du conseil de surveillance de la Société Pomona, le jugement déféré, après avoir relevé que les statuts sociaux avaient sensiblement étendu les prérogatives du conseil de surveillance conformément aux dispositions des articles 124, 125 et 128 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, en lui confiant la désignation des membres du directoire, en subordonnant à son autorisation certaines décisions prises par cet organisme, […]

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  • Organe exclusivement chargé du contrôle·
  • Président du conseil de surveillance·
  • Impôt sur les grandes fortunes·
  • Personnes assujetties·
  • Impôts et taxes·
  • Société anonyme·
  • Enregistrement·
  • Directoire·
  • Conseil de surveillance·
  • Impôt

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2000, 99-86.433, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que l'article 124 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dispose que dans les sociétés anonymes pourvues d'un directoire ou d'un conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société ; […]

 Lire la suite…
  • Obligation de veiller au respect de la législation·
  • Président du directoire d'une société anonyme·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Directoire·
  • Réduction de prix·
  • Escompte·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Fournisseur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1988, 85-45.946, Publié au bulletin
Cassation

° En application de l'article 121, alinéa 2, et de l'article 124 de la loi du 24 juillet 1966, le mandat de président ou de membre du directoire d'une société anonyme n'est pas, en lui-même, incompatible avec des fonctions de salarié . ° Il appartient aux juges du fond saisis, […]

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  • Cumul du mandat social avec des fonctions salariées·
  • Directeur technique devenu président du directoire·
  • Salarié nommé président du directoire·
  • Cessation de l'exécution du contrat·
  • Cumul avec des fonctions salariées·
  • Contrat de travail, formation·
  • Constatations nécessaires·
  • Président du directoire·
  • Recherches nécessaires·
  • Intention des parties
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