Article 130 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

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Version27/07/1994

Entrée en vigueur le 8 janvier 1969

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er avril 1967

Modifié par : Loi n°69-12 du 6 janvier 1969 - art. 4 () JORF 8 janvier 1969

Chaque membre du conseil de surveillance [*conditions de nomination*] doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.
Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire. Elles sont inaliénables, et doivent être nominatives ou, à défaut, être déposées en banque, ce dépôt étant notifié dans des conditions déterminées par décret.
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1969
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988

Commentaires2


M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

Les representants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les memes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis a toutes les dispositions applicables a ces derniers, a l'exception de celles prevues aux articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 precitee. […] Un decret au Conseil d'Etat determine, en tant que de besoin, les conditions d'application du present article. » Les articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 visent essentiellement l'obligation pour les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance de detenir un nombre d'actions prevu par les statuts. […]

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M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 5 mars 1990

Les articles L 97-1 a 97-8 et L 137-1 et L 137-2 de la loi precitee determinent notamment les regles particulieres applicables au mode de designation, a la duree du mandat et aux conditions de revocation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance elus par les salaries. Selon les articles L 95 et L 130 de la meme loi, chaque administrateur ou membre du conseil de surveillance doit etre proprietaire d'un nombre d'actions fixe par les statuts. […] Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui confirmer que les administrateurs ou membres du conseil de surveillance elus par le personnel salarie ne deviennent pas necessairement actionnaires, […]

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Décisions4


1CEDH, Commission (deuxième chambre), H.D. c. la FRANCE, 21 mai 1997, 26928/95

[…] condamna celui-ci à deux ans d'emprisonnement et prononça sa faillite personnelle pour une durée de dix ans. Le jugement fut rendu en application des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 126, 130, 134 de la loi du 13 juillet 1967, 180 à 195, 196, 197-1, 201 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal.

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  • Gouvernement·
  • Commission·
  • Juge d'instruction·
  • Gérant·
  • Durée·
  • Intervention·
  • Observation·
  • Secrétaire·
  • Fait·
  • Examen

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 juin 2000, 97-21.661, Inédit
Rejet

[…] et alors, enfin, qu'en l'absence de contradiction de la convention du 20 janvier 1993 avec le plan de cession, le retrait des actionnaires B… et C… de la société faisant suite à la cession de leurs 2 500 actions a pour effet d'entacher de nullité les délibérations ultérieures du conseil de surveillance comme étant prise par des membres démissionnaires d'office ; que la censure de l'arrêt sur le premier moyen de cassation rend dès lors inopérant le motif de l'arrêt tiré du refus d'agrément de M. Y… par le conseil de surveillance irrégulièrement composé ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 130 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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  • Cession pour 1 franc sans identification du beneficiaire·
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3CEDH, Commission (deuxième chambre), H.D. c. la FRANCE, 29 novembre 1995, 26928/95

[…] condamna celui-ci à deux ans d'emprisonnement et prononça sa faillite personnelle pour une durée de dix ans. Le jugement fut rendu en application des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 126, 130, 134 de la loi du 13 juillet 1967, 180 à 195, 196, 197-1, 201 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal.

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