Article 130 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version06/01/1988
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Version27/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-72 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 27 juillet 1994

Chaque membre du conseil de surveillance [*nomination*] doit être [*actionnaire*] propriétaire d'un nombre d'actions [*garantie*] de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire.
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, le nombre d'actions, déterminé par les statuts, dont un salarié doit être détenteur, soit individuellement, soit à travers un fonds commun de placement d'entreprise visé aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, pour être nommé membre du conseil de surveillance au titre de l'article 129-2 est égal à celui qui est exigé pour participer à l'assemblée générale ordinaire.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

Les representants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les memes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis a toutes les dispositions applicables a ces derniers, a l'exception de celles prevues aux articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 precitee. […] Un decret au Conseil d'Etat determine, en tant que de besoin, les conditions d'application du present article. » Les articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 visent essentiellement l'obligation pour les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance de detenir un nombre d'actions prevu par les statuts. […]

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M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 5 mars 1990

Les articles L 97-1 a 97-8 et L 137-1 et L 137-2 de la loi precitee determinent notamment les regles particulieres applicables au mode de designation, a la duree du mandat et aux conditions de revocation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance elus par les salaries. Selon les articles L 95 et L 130 de la meme loi, chaque administrateur ou membre du conseil de surveillance doit etre proprietaire d'un nombre d'actions fixe par les statuts. […] Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui confirmer que les administrateurs ou membres du conseil de surveillance elus par le personnel salarie ne deviennent pas necessairement actionnaires, […]

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Décisions4


1CEDH, Commission (deuxième chambre), H.D. c. la FRANCE, 21 mai 1997, 26928/95

[…] condamna celui-ci à deux ans d'emprisonnement et prononça sa faillite personnelle pour une durée de dix ans. Le jugement fut rendu en application des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 126, 130, 134 de la loi du 13 juillet 1967, 180 à 195, 196, 197-1, 201 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal.

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  • Gouvernement·
  • Commission·
  • Juge d'instruction·
  • Gérant·
  • Durée·
  • Intervention·
  • Observation·
  • Secrétaire·
  • Fait·
  • Examen

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 juin 2000, 97-21.661, Inédit
Rejet

[…] et alors, enfin, qu'en l'absence de contradiction de la convention du 20 janvier 1993 avec le plan de cession, le retrait des actionnaires B… et C… de la société faisant suite à la cession de leurs 2 500 actions a pour effet d'entacher de nullité les délibérations ultérieures du conseil de surveillance comme étant prise par des membres démissionnaires d'office ; que la censure de l'arrêt sur le premier moyen de cassation rend dès lors inopérant le motif de l'arrêt tiré du refus d'agrément de M. Y… par le conseil de surveillance irrégulièrement composé ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 130 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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  • Cession pour 1 franc sans identification du beneficiaire·
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  • Action·
  • Conseil de surveillance·
  • Plan de cession·
  • Principauté de monaco·
  • Branche·
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3CEDH, Commission (deuxième chambre), H.D. c. la FRANCE, 29 novembre 1995, 26928/95

[…] condamna celui-ci à deux ans d'emprisonnement et prononça sa faillite personnelle pour une durée de dix ans. Le jugement fut rendu en application des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 126, 130, 134 de la loi du 13 juillet 1967, 180 à 195, 196, 197-1, 201 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal.

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  • Secrétaire
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