Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 132 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
>
Version06/01/1988
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 36 () JORF 6 janvier 1988
Les commissaires aux comptes [*attributions*] veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article 130 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les representants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les memes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis a toutes les dispositions applicables a ces derniers, a l'exception de celles prevues aux articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 precitee. […] Un decret au Conseil d'Etat determine, en tant que de besoin, les conditions d'application du present article. » Les articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 visent essentiellement l'obligation pour les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance de detenir un nombre d'actions prevu par les statuts. […]
Lire la suite…