Article 132 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-73 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 36 () JORF 6 janvier 1988

Les commissaires aux comptes [*attributions*] veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article 130 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

Les representants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les memes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis a toutes les dispositions applicables a ces derniers, a l'exception de celles prevues aux articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 precitee. […] Un decret au Conseil d'Etat determine, en tant que de besoin, les conditions d'application du present article. » Les articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 visent essentiellement l'obligation pour les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance de detenir un nombre d'actions prevu par les statuts. […]

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