Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 134 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
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Version15/12/1985
Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Modifié par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 20 () JORF 15 décembre 1985
Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire [*compétence*]. Dans le cas prévu à l'article 88, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle [*sanctions*] à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 137.
Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle [*sanctions*] à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 137.
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