Article 134 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version15/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-75 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Modifié par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 20 () JORF 15 décembre 1985

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire [*compétence*]. Dans le cas prévu à l'article 88, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle [*sanctions*] à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 137.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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